Des graines de stars

Des graines de stars Chihuahua

Chihuahua

Garantie de confirmation

Garantie de confirmation



 

Garantie de confirmation

Rural : Article L214-6 :

(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

Société Centrale Canine


· Le Certificat de Naissance est le document officiel qui atteste son inscription au LOF au titre de la descendance.

· Le Pedigree est le document essentiel qui atteste son aptitude à engendrer des chiens de race et à reproduire : sa descendance pourra être inscrite au LOF.

"Agrément" est différent de "professionnel". Cet article du Code Rural indique que le chien de compagnie n'est pas obligatoirement destiné aux expositions de beauté, ni au travail ni à la reproduction. L'éleveur qui vend un chien de compagnie n'a pas à apporter une garantie de confirmation, il n'a pas à assumer cette obligation de résultat. Rappelons que plusieurs cours d'appel ont jugé que l'éleveur n'était pas tenu de la garantie de confirmation dans la mesure où l'éleveur ne maîtrise pas toute la génétique, et ne peut prévoir l'évolution du chien en dépit de son expérience et de son travail de sélection. A plus forte raison, ne peut-il garantir que le chien deviendra un étalon ou un champion d'exposition. L'éleveur n'a qu'une obligation de moyen (mettre tout en œuvre pour produire de beaux sujets, mais non une obligation de résultat s'agissant d'élevage d'êtres vivants avec les aléas attachés à cette situation vendus à l'âge de huit semaines. Pour avoir cette garantie, l'acheteur devra envisager d'acheter un chien plus âgé. Un éleveur n'est donc pas sensé garantir un chiot. A l'âge de 2 mois, celui pourra présenter tous les critères nécessaires pour devenir un chien confirmable mais entre temps il devra grandir et est exposé aux risques d'une mauvaise croissance. Si le chiot pendant sa croissance est élevé trop maigre, s'il manque de quoi que ce soit, il en souffrira, aura des carences et ne se développera pas comme il était prévu. S'il subit une intervention chirurgicale, suite à une fracture ou blessure importante, il pourrait se développer différemment. Les tribunaux estiment que le chiot vendu à 2 mois est destiné pour la compagnie, de plus cette mention est généralement portée sur les attestations de vente.

Cependant, l'éleveur qui s'engage à prendre le risque de faire une garantie de confirmation doit le faire figurer dans la convention de vente. Dans cette même convention, "l'acheteur doit prendre l'engagement écrit de mettre en place un minimum de moyens d'élevage (nourriture, entraînements, ...) qui, parce que forcément différents de ce qui est nécessaire au chien d'un simple particulier, seront précisément énumérés"


" Étant donné qu'il y a de fortes chances que ce genre d'animal soit cédé à un prix supérieur à celui habituellement pratiqué pour un simple chien de compagnie, les parties peuvent très bien convenir que si l'objectif fixé (confirmation) n'était pas atteint, la vente ne soit pas annulée, mais que l'acheteur perçoive un dédommagement équivalent au surcoût d'acquisition" (Guide Juridique. P. Correard. p. 141)


 

Certificat vétérinaire

Certificat vétérinaire



 

Certificat vétérinaire

Sommaire

Article 1

Article 2

JORF n°0276 du 27 novembre 2008 page 18083

texte n° 46

DECRET

Décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l'article L. 214-8 du code rural

NOR: AGRG0825706D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-6 à L. 214-8,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 214-32-1 du code rural est inséré un article D. 214-32-2 rédigé comme suit :

« Art. D. 214-32-2

I. - Le certificat mentionné à l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien.

II. Les informations mentionnées au I sont :

1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;

2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;

3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;

4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;

5° Les vaccinations réalisées ;

6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l'article D. 214-11 ;

7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.

III. Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.

Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien n'appartient pas à une race. La mention "d'apparence” suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.

Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.

IV. Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen du chien et y appose son cachet.

Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.

V. - Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle. »

Article 2Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 2008. Par le Premier ministre : 

 François Fillon

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier